Le Parchemin, 31 mai 1666 (Qc) notaire R. Becquet (1665-1682)
Vente d’une terre située au lieudit la Grand Allée, banlieue de Quebecq; par Guillaume Fournier, habitant et Françoise Hébert, son épouse, de la Petite Rivière, banlieue de Quebecq, à Louis Rouer de Villeray, conseiller du Roi au Conseil souverin de Québec.
Le Parchemin, 8 juin 1666 (Qc) notaire R. Becquet (1665-1682)
Concession de terre située à la Petite Rivière; par Guillaume Fournier, habitant, de la Petite Rivière, banlieue de Quebecq, à François Boucher dit Vindespaigne, habitant, de la Petite Rivière.
Le Parchemin, 6 avril 1676 (Qc) notaire G. Rageot (1666-1691)
Quittance de Guillaume Fournier, de la Rivière du Sud, à René Dubois.
Le Parchemin, 4 Décembre 1753 (Qc) notaire Lévesque, N.-C.-L. (1752-1795)
Inventaire des biens de la communauté de Madeleine L’englois, veuve de Pierre-Basile Fournier, de la rivière à la Caille, paroisse Saint Thomas. Doc #: 17531204PA008472
Le Parchemin, 29 Décembre 1753 (Qc) notaire Lévesque, N.-C.-L. (1752-1795)
Contrat de mariage entre Pierre-Basile Fournier, fils de Charles Fournier et de Marie-Angélique L’englois, de la paroisse Saint Thomas en la Rivière du Sud; et Marie-Françoise Robin, fille de François Robin et de Marie-Madeleine Courtaux, de la Rivière du Sud, paroisse Saint Thomas. Doc #: 17531229PA008477
Concession par Louis Couillard, sieur de Lespinay à Guillaume Fournier – 1671-08-04 Notaire Romain Becquet
Pardevant Romain Becquet notaire royal fut présent en sa personne Louis Couillard écuyer sieur de Lespinay seigneur de la Riviere du Sud demeurant en cette ville de Quebecq Lequel de son bon gre et vollonté a donné et concedé et par ces presentes donne et concede a tiltres de cens et rente seigneuriale de ce jour a l advenir au sieur Guillaume FOURNIER habitant demeurant a la riviere Saint Charles a ce présent stipullant et acceptant aquéreur audit tiltre pour luy ses hoirs et ayans cause c est a scavoir une concession en ladite seigneurie de la Riviere du Sud contenant cent quarante arpents de terre complantés en haut bois en six arpents de frond sur le fleuve Saint Laurent sur quarante de profondeur bornée d un costé Pierre Lefebvre dit Lajeunesse d’autre costé les terres non concedees d un bout ledit fleuve Saint Laurent et d’autre bout la ligne ou routte qui separera la profondeur de ladite concession d avec les terres non concedées, La présente concession faicte par ledit sieur de Lespinay audit sieur FOURNIER aux charges clauses et conditions cy appres desclarées scavoir que ledit sieur FOURNIER sera tenu promet et s oblige de payer audit sieur de Lespinay ou a son représentant de ce jour a l advenir par chacun an la somme de six livres en argent six chapons vifs de rente seigneuriale avec un sols de cens pour toutte ladite concession lesdits cens et rentes portant lots et ventes saizines et amendes suivant la coustume de la ville prevosté et vicomté de Paris quand le cas y escherra le tout payable par chacun an au jour et feste de Saint Remy chef d octobre au manoir seigneurial de ladite seigneurie de la Riviere du Sud plus d avoir feu et lieu sur ladite concession ou autre pour luy dans lan et jour du dabte des présentes comme aussy de sy bastir resider et travailler incessamment sur icelle jouira ledit sieur FOURNIER luy ses hoirs et ayans cause de toutte chasse et pesche sur et au devant de ladite concession en payant seulement audit seigneur pour le droit de pesche le dixième de tout poisson qui se peschera par chacun an au devant de ladite concession sans neantmoings que ledit seigneur ses hoirs et ayant cause soient esclus du droit de chasse et de pesche sur ladite concession quand bon leur semblera Sera ledit sieur FOURNIER obligé de porter ses grains mouldre aux moullins et fours navals de ladite seigneurie lors qu il y en aura de construits comme aussy de souffrir passer sur ladite concession tous les chemins qui seront juges NT size=1>nécessaires par ledit seigneur ou par ses officiers, et de plus pour esvitter a proceds et entretenir amittié entre ledit sieur FOURNIER et ses voisins il sera obligé de clorer le devant de ladite habitation jusques a un chemin de dix huit pieds qui sera thirée sur le bord de la greve a plus hauste marée en telle sorte que aucuns bestiaux ne puisse passer au travers, ce qu arrivant il ne pourra pretendre aucuns despens domages et intherest pour les delits et degats que pourraient faire lesdits bestiaux, jouira aussy ledit sieur FOURNIER des prairies qui sont sur astures dudit fleuve Saint Laurent au devant de ladite seigneurie que la maree comme pour pasturer ses bestiaux conjointement ceux dudit seigneur ou autre tenantciers de ladite seigneurie et ce pour tenir lieu de commune et sera aussy ledit sieur FOURNIER tenu et obligé a ses frais et despens de mettre es mains dudit seigneur dans trois mois d’huy pour tout delay autant du présent et a faute par ledit FOURNIER d executter tout le contenu cy dessus de point en point selon sa forme et teneur la présente concession sera nulle et de nulle valleur et retournera au proffit dudit seigneur bailleur sans que ledit sieur FOURNIER puisse pretendre aucuns despens domages et intherests pour les travaux qu il aurait pu faire sur icelle pour jouir de la présente concession par ledit sieur FOURNIER luy ses hoirs et ayant cause a perpetuitté et en toute proprietté n faire et disposer ainsy que bon leur semblera au moyen des présentes La présente concession avait esté cy devant donné et concedée aux nommes Jacques Prou et Jacques Poyer duquel Prou ledit sieur FOURNIER en a acquis trois arpents et les trois autres ayant esté retirées par ledit sieur de Lespinay dudit Poyé faute par luy d avoir executté les clauses de son contrat et tiltre de concession qui est en dabte du vingt troisième juin mil six cent soixante neuf Car ainsy et promettant et obligeant et renoncans chacun en droit foy et faict et passé audit Quebecq maison et demeure dudit sieur de Lespinay l an mil six cent soixante onze le quatrième jour d aoust en présence de Jean Baptiste Gosset et de Jean Marnay demeurant audit Quebecq témoins qui ont signer a ces presentes avec lesdits sieur de Lespinay et notaire, et a ledit sieur FOURNIER declaré ne scavoir escrire ni signer de ce enquis suivant l ordonnance Louis Couillart J Marnay Gosset Becquet notaire